*This is a legacy provincial website of the ATA. Visit our new website here

Conseil scolaire Centre-Nord No 2 (2012 - 2016)

Cette entente a été conclue entre le Regional Authority of the Greater North Central Francophone Education Region No 2, ci-après appelé le «Conseil scolaire» d'une part; et l'Alberta Teachers' Association, ci-après appelée « l’Association », qui agit au nom du personnel enseignant employé par le Conseil, d'autre part.

Les enseignantes, les enseignants et le Conseil scolaire se sont entendus sur les principes suivants:

1.   Nous reconnaissons et endossons pleinement le rôle privilégié de l’école dans l’épanouissement culturel de la communauté qui lui a été reconnu par la Cour suprême du Canada dans son jugement Mahé.

2.   Nous endossons pleinement la vision de l’école adoptée par le Conseil scolaire pour traduire ce rôle: « (offrir) à tout enfant sous sa juridiction une éducation de qualité dans un climat qui valorise son sens d’appartenance à sa communauté et à la société canadienne et mondiale ».

3.   Pour le Conseil scolaire et l’ensemble des enseignantes et des enseignants qui y travaillent, cette vision exige que toutes les intervenantes et tous les intervenants à l’école soient engagés à l’amélioration continue du système en termes de la qualité de l’instruction qui s’y donne et du rôle de ce système dans l’épanouissement de la communauté francophone.

4.   Les deux parties reconnaissent l’importance de créer des modèles d’intégration de tous les membres de la communauté qui puissent contribuer au développement ordonné et à l’épanouissement de la communauté francophone dans son ensemble.

5.   Les deux parties reconnaissent également que le monde est en évolution rapide et que la communauté scolaire francophone doit pouvoir demeurer à la fine pointe des développements humains et technologiques pour s’épanouir. Aussi, elles chercheront à assurer que les ententes favorisent la réalisation de leur vision dans le respect des individus et de leur professionnalisme.

6.   Les enseignantes et les enseignants reconnaissent leur rôle central à la réalisation de la vision que se sont données les deux parties. Ainsi elles et ils reconnaissent qu’elles et qu’ils doivent collectivement s’assurer que tous leurs membres s’acquittent pleinement de leur responsabilité dans la réalisation de cette vision.

7.   Les deux parties veulent créer un climat ouvert à l’intervention opportune des parents et des élèves dans l’orientation de l’éducation des enfants. Cette intervention se fera dans le respect mutuel et conformément aux principes de justice naturelle.

8.   Le Conseil scolaire, les enseignantes et les enseignants reconnaissent que la prise de décisions collégiales est le mode le plus approprié pour les écoles du Conseil scolaire. Ainsi, le Conseil scolaire s’engage à assurer que les pratiques administratives ou de gestion ne minent pas les relations professionnelles ou la prise de décisions collégiales au sein des écoles.

9.   Le Conseil scolaire s’engage à respecter les lois et règlements qui s’appliquent aux conseils scolaires dans la province de l’Alberta.

ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE

1.1   Le Conseil scolaire reconnaît que l'Association est le seul agent négociateur autorisé à représenter le personnel enseignant employé par le Conseil scolaire, conformément à la School Act telle qu’amendée, pour toutes les questions relatives aux salaires et autres conditions d'emploi, à l'exception des personnes occupant les postes suivants de directrice générale ou de directeur général, ou de directrice générale adjointe ou de directeur général adjoint.

ARTICLE 2 - GÉNÉRALITÉS

2.1   Avant d’entrer en fonction, tous les nouveaux membres du personnel enseignant sont tenus de soumettre tous les documents nécessaires à leur dossier d'emploi au bureau de la directrice générale ou du directeur général.

2.2   Le Conseil scolaire s’engage à ne pas transférer d’enseignantes ou d’enseignants à une école étant plus de l00 km de la résidence de l’enseignante ou l’enseignant sans l’accord au préalable de l’enseignante ou de l’enseignant.

2.3   La directrice générale ou le directeur général, ou sa représentante ou son représentant, doit discuter de tout changement de fonction ou d’un transfert éventuel avec la personne concernée avant de l'en aviser officiellement.

2.4   Le Conseil scolaire a l’autorité de créer ou de désigner un nouveau poste relevant du champ d’application de la présente entente; cependant, les salaires et indemnités supplémentaires doivent être déterminés avec les représentants de l’unité de négociation, avant que le poste en question ne soit annoncé ou que l’affectation ne soit effectuée.

2.5   Il incombe à la directrice d'école ou au directeur d’école d'effectuer la répartition des heures d'enseignement, de supervision et des autres tâches du personnel enseignant de l’école.

(a) La semaine d'enseignement doit être organisée de façon à ce que les enseignantes et les enseignants qui ne reçoivent pas d'indemnité administrative n'aient pas une charge de travail supérieure à trente (30) heures par semaine, i.e., 30 heures de temps assignable, dont 910 heures par année, au maximum, à être consacrées à l’instruction des élèves. Le temps assignable peut être consacré à l'instruction des élèves, à la supervision des élèves, à des activités parascolaires, à des activités de perfectionnement professionnel, aux réunions du personnel, aux entrevues parents-enseignantes et parents-enseignants, et à d’autres responsabilités professionnelles.

(b) Lorsque des rencontres parents-enseignantes et parents-enseignants ont lieu, l'école peut annuler ou réduire le temps d'enseignement d'une durée cumulative maximale de deux demi-journées par année scolaire. Lors de ces occasions, le temps attribué peut dépasser trente (30) heures pour permettre la tenue de ces rencontres.

2.6   Les enseignantes et les enseignants sont tenus de dispenser l'enseignement et d'exécuter les tâches qui leur sont assignées par la direction de l'école, en consultation avec le personnel.

2.7   En général, une suppléante ou un suppléant doit suivre l'horaire de l'enseignante ou de l’enseignant qu'elle ou qu’il remplace.

2.8   Si une enseignante ou un enseignant estime que les dispositions des articles 2.5, 2.6 et 2.7 n'ont pas été respectées, elle ou il peut faire appel auprès de la directrice générale ou du directeur général, ou de sa représentante ou de son représentant.

2.9 (a) Les enseignantes et enseignants reconnaissent que le Conseil scolaire a le droit et la responsabilité de formuler des politiques. Le Conseil scolaire s'engage à ne pas modifier la présente politique d'embauche et/ou les conditions de travail qui ne sont pas prévues dans les présentes sans d’abord soumettre les modifications à un comité des politiques comprenant la présidente ou le président du comité des politiques économiques et deux enseignantes ou enseignants désignés par l'unité de négociation, deux membres du Conseil scolaire et la directrice générale ou le directeur général.

(b) Le comité des politiques détermine ses propres procédures internes.

(c) La directrice générale ou le directeur général a la responsabilité de convoquer les réunions du comité demandées par l'une ou l'autre partie et de fournir les renseignements nécessaires et disponibles.

(d) Les positions prises par les représentantes ou les représentants siégeant au comité devront être consignées par écrit, signées par les représentantes ou les représentants et communiquées au Conseil scolaire et au comité exécutif de l’Unité de négociations

2.10 Le Conseil scolaire:

(a) doit doter chaque école d’un personnel adéquat pour permettre aux administratrices ou administrateurs d’assumer leurs fonctions et responsabilités

(b) si un poste devient vacant durant l'année scolaire, celui-ci sera rempli de façon temporaire et ce poste temporaire sera affiché dans les écoles du Conseil scolaire pendant au moins cinq (5) jours ouvrables. Le Conseil et les directions doivent afficher tous les postes vacants pour pemettre à toutes les enseignantes et enseignants avec un contrat permanent d’y postuler. Si le Conseil conclut qu’il ne peut fonctionner dans le cadre de 2.10(a), il avisera l’ATA avec raison.

(c) La direction procédera à l'embauche du personnel qualifié. Elle pourra considérer le personnel existant tout en tenant compte de l'effet qu'entraînera l'embauche au poste temporaire d'un membre du personnel déjà en place. Elle doit mettre tout en œuvre pour que ses écoles soient dotées du personnel nécessaire pour pourvoir aux besoins des élèves et des enseignantes et des enseignants;

(d) fera tout son possible pour maximiser l'apprentissage des élèves dans les classes à plus d'un niveau scolaire;

(e) doit accepter de donner priorité à un rapport enseignante-élèves ou enseignant-élèves moins élevé dans les classes où les élèves ont des besoins spéciaux identifiés, incluant l’anglais langue seconde et le français langue seconde.

2.11 (a) Toute compression du personnel entraînée par la baisse des inscriptions dans toutes les écoles du Conseil scolaire se fera par réduction naturelle.

(b) Si le Conseil scolaire conclut qu'il ne peut plus fonctionner dans le cadre des dispositions de la clause 2.11(a), l'une ou l'autre partie peut modifier la clause 2.11(a) en donnant avis à l’autre partie de son intention de rouvrir la convention collective pour renégocier la clause. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur une modification, la question sera traitée lors de la renégociation de la convention collective.

ARTICLE 3 - FIXATION DES SALAIRES

3.1   L’évaluation de la formation universitaire d’une enseignante ou d’un enseignant est établie par le Teacher Qualifications Service (TQS) de l'Alberta Teachers' Association. Si l'évaluation du TQS n’est pas disponible au moment de son entrée en fonction, l'enseignante ou l’enseignant sera classé temporairement au minimum de l’échelon «quatre» de l’échelle salariale.

3.2   Nonobstant la clause 3.1, le Conseil scolaire se réserve le droit d'évaluer d'autres diplômes universitaires en plus de ceux qui ont été reconnus par le Teacher Qualifications Service (TQS) de l'Alberta Teachers' Association jusqu'à concurrence d'une année de formation professionnelle supplémentaire pour fins salariales s'il juge qu'une telle évaluation est dans les meilleurs intérêts du Conseil scolaire. Le Conseil scolaire doit aviser l’Unité locale de tous les cas ainsi évalués.

3.3 (a) La date de reconnaissance des changements survenus dans l’évaluation de la formation professionnelle d’une enseignante ou d’un enseignant est:

(i) dans le cas des enseignantes et enseignants déjà en poste:

a. le premier jour d’exercice des fonctions de l'année scolaire - à condition que l'attestation de formation professionnelle pour fins salariales soit communiquée à la directrice générale ou au directeur général le, ou avant le 31 décembre de la même année, ou,

b. le 1er février, à condition que l’attestation soit communiquée au plus tard le 30 juin de l’année en cours;

(ii) dans le cas des enseignantes et enseignants nouvellement engagés, la date d'entrée en fonction, à condition que l'attestation de formation professionnelle pour fins salariales ou la preuve d’avoir appliqué soit soumise au bureau de la directrice générale ou du directeur général dans les 120 jours qui suivent l'entrée en fonction. Si les documents justificatifs sont présentés en retard, le salaire ne sera réajusté que le premier jour du mois qui suit leur remise. Le Conseil scolaire reconnaît que certaines circonstances peuvent justifier la prolongation des délais prévus et il peut le faire s’il le juge approprié.

(b) Nonobstant la clause (a) ci-dessus, dans le cas des enseignantes ou des enseignants qui ont eu gain de cause lors d’un appel, l’ajustement salarial sera fait à partir de la date de leur entrée en fonction, à condition que l'appel en question soit fait durant la même année scolaire que l'évaluation remise en cause a été effectuée.

3.4   Les années partielles de formation professionnelle ne sont pas reconnues à fins salariales.

3.5   Une année d'expérience d'enseignement se définit comme une année scolaire durant laquelle l'enseignante ou l’enseignant a dispensé au moins 115 jours d'enseignement dans des écoles élémentaires ou secondaires canadiennes. Pour les années d’expériences à l’extérieur du Canada ou au post-secondaire, le Conseil se réserve le droit de faire des exceptions selon les circonstances.

3.6   Nonobstant la clause 3.5, les enseignantes et enseignants ont droit à une augmentation pour chaque tranche de 120 jours d'enseignement accumulés au service du Conseil scolaire, à condition que cette période de service n'ait pas déjà été utilisée pour fins d'ajustement salarial.

(a) Le service de suppléance au sein du Conseil scolaire effectué avant le 1er septembre 2013 sera reconnu pour fins de calcul des années d’expérience lorsque l’enseignante ou l’enseignant a remplacé la même enseignante ou le même enseignant pour plus de trois (3) journées consécutives.

(b) À compter du 1er septembre 2013, le service de suppléance effectué au sein du Conseil scolaire sera reconnu pour fins de calcul des années d’expérience. Ce calcul ne sera pas rétroactif.

3.7   Nonobstant les clauses 3.5 et 3.6, une enseignante ou un enseignant n'a droit qu'à une seule majoration par année; cette majoration entre en vigueur au commencement de l'année scolaire suivante, ou au 1er février.

3.8   La totalité de l'expérience préalable dans l’enseignement sera reconnue pour fins salariales.

3.9 (a) Toute enseignante ou tout enseignant qui ne reçoit pas d'allocation administrative ou de supervision, peut accepter de fournir des services pendant les vacances scolaires d’été, à la demande de la directrice générale ou du directeur général, ou de sa représentante ou de son représentant.

(b) Toute enseignante ou tout enseignant qui reçoit une allocation administrative ou de supervision peut également accepter de fournir des services pendant les vacances d’été, à la demande de la directrice générale ou du directeur général ou de sa représentante ou de son représentant, si les services en question excèdent la charge déjà rétribuée.

(c) Les services décrits ci-dessus seront rémunérés à un tarif équivalent à 1/200 du salaire de base de l'enseignante ou de l’enseignant pour chaque jour de travail ainsi fourni et mutuellement consenti. Toutes les ententes conclues conformément au présent article doivent être faites par écrit. Les journées de travail ainsi fournies ne peuvent servir à calculer l'expérience acquise aux fins de majoration salariale.

ARTICLE 4 - APPLICATION DES GRILLES

4.1   Tous les salaires et allocations mentionnés ici, sauf avis contraire, portent sur l'année scolaire établie par le Conseil scolaire et sont payables au personnel enseignant conformément à la School Act telle qu’amendée.

4.2   Une enseignante ou un enseignant à temps partiel sera rémunéré conformément à la clause 4.1 ci‑dessus, mais le salaire annuel auquel elle ou il a droit sera calculé en multipliant le salaire à temps plein par le résultat de la division du nombre de minutes que l’enseignante ou l’enseignant enseigne par semaine, par 1 400.

4.3   Toutes les enseignantes et tous les enseignants seront payés en fonction de leur formation et de leur expérience d'enseignement, conformément à la grille salariale aux annexes 1 à 4.

La grille salariale sera ajustée de la manière suivante :

1er septembre 2012 – 0%
1er septembre 2013 – 0%
1er septembre 2014 – 0,17% (ajustement du salaire à la moyenne provinciale)
1er septembre 2015 – 2,0%

Le Conseil versera avant le 31 décembre 2015 une somme forfaitaire unique équivalent à 1% du salaire annuel selon la grille de l’employé à tous les employés sous contrat le 15 novembre 2015.

Au 1er septembre 2012, continuer le cumul progressif (« Roll-up ») comme suit :

1er septembre 2012 – 9-10 devient 10-11

4.3.1   Le personnel, à Fort McMurray recevra un adjustement de la grille, conformément à l’article 4.1 selon l’article 9 du « Memorandum of Understanding ». (Voir l’annexe pour le « Memorandum »).

1er septembre 2012 – 2 700 $
1er septembre 2015 – 2 754 $

4.4   Les salaires et allocations auxquels l'enseignante suppléante ou l’enseignant suppléant a droit, conformément à la School Act telle qu’amendée, sont les suivants:

(a) pour la première et la seconde journée de suppléance, paie de vacances incluses:

1er septembre 2012 – 215 $
1er septembre 2015 – 219 $

(b) pour la première et la seconde demi-journée de suppléance, paie de vacances incluses:

1er septembre 2012 – 114 $
1er septembre 2015 – 116 $

(c) à compter de la troisième journée consécutive de suppléance dans les mêmes tâches journalières pour la même enseignante ou le même enseignant, le tarif salarial journalier qui s’applique à l’enseignante ou à l’enseignant conformément à la grille salariale de base, paie de vacances incluses.

4.5   Pendant l'année scolaire, le Conseil scolaire versera à l'enseignante ou à l’enseignant régi par un contrat d'emploi permanent un douzième de son salaire annuel, le dernier vendredi d'opérations du mois de septembre à juin et le dernier vendredi ouvrable du mois pour les mois de juillet et août, selon le calendrier scolaire d’Edmonton.

4.6   Les enseignants qui enseignent les sessions de révision et les cours d’été recevront 57 $ de l’heure à compter de la date de signature de cette entente. Ce montant horaire sera ajusté conformément à l’article 4.3 le 1er septembre 2015 à 58 $.

ARTICLE 5 - ALLOCATIONS

5.1   Dans une école où le personnel enseignant compte plus de deux personnes, le Conseil scolaire affectera une enseignante ou un enseignant à la fonction de la directrice d'école ou du directeur d’école.

5.2 (a) Le nombre d’élèves inscrits à l’école le 30 septembre de chaque année sera utilisé pour déterminer les allocations pour les fonctions administratives.

(b) Aux fins de déterminer si une école aura une directrice adjointe ou un directeur adjoint, le nombre d’enseignantes et d’enseignants correspond au nombre de personnes qui enseignent à temps plein au sein de l’école, plus l’équivalent du travail à temps plein fourni par tout le personnel enseignant à temps partiel. Le nombre ainsi établi est calculé en date du 30 septembre de chaque année scolaire.

5.3   En plus du salaire versé conformément à la clause 4.3, la directrice ou le directeur reçoit une allocation calculée comme suit:

(a) Allocation de base

1er septembre 2012 – 12 229 $
1er septembre 2015 – 12 474 $

b) Allocation supplémentaire pour les premiers 150 élèves

1er septembre 2012 – 33 $
1er septembre 2015 – 34 $

(c) Allocation supplémentaire pour le nombre d’élèves en sus de 150

1er septembre 2012 – 25 $

1er septembre 2015 – 26 $

5.4   Dans les écoles qui comptent 8 enseignantes ou enseignants ou plus le Conseil scolaire nommera une directrice adjointe ou un directeur adjoint.

5.5   Dans les écoles qui comptent 25 enseignantes ou enseignants ou plus, le Conseil scolaire nommera une première directrice adjointe ou un premier directeur adjoint et une seconde directrice adjointe ou un second directeur adjoint, et/ou des équivalents administratifs. La directrice générale ou le directeur général peut nommer d'autres directrices adjointes ou directeurs adjoints, et/ou du personnel administratif équivalent supplémentaire.

5.6   La première ou l’unique directrice adjointe ou le premier ou l'unique directeur adjoint recevra une indemnité équivalente à 60% de l'allocation de la directrice ou du directeur; les autres directrices adjointes ou directeurs adjoints et/ou le personnel administratif équivalent reçoivent une allocation équivalente à 50% de l'indemnité de la directrice ou du directeur. Dans le cas du personnel administratif équivalent, un montant équivalent à 50% de l'allocation de la directrice ou du directeur de l'école sera divisé également entre toutes les personnes concernées.

5.7   Nonobstant les clauses 5.4 et 5.5, les enseignantes et les enseignants dans une école pourront, moyennant l'appui des deux tiers du personnel enseignant y inclus le personnel et la direction de l'école, proposer au Conseil scolaire une disposition alternative des services payables au(x) directrice(s) adjointe(s) et directeur(s) adjoint(s) pour fins de dotation alternative au sein de l'école. Ces décisions s'appliqueront normalement pour au moins deux (2) ans. Tout changement sera décidé au plus tard le 30 avril de l'année précédent le changement. L'application de cette clause n'affectera aucune enseignante ou aucun enseignant qui détient présentement une désignation administrative de directrice adjointe ou directeur adjoint sans son consentement écrit.

5.8 (a) Si la ou le titulaire d'un poste administratif est absent de ses tâches pour une période dépassant 10 (dix) jours consécutifs d'enseignement une autre administratrice ou un autre administrateur ou enseignante ou enseignant doit assumer ses responsabilités et recevoir une allocation égale à celle de la personne remplacée à partir du sixième jour.

(b) Dans les écoles où il n'y a pas d'adjointe ou d’adjoint et où la directrice ou le directeur est absente ou absent, un membre du personnel enseignant doit être désigné pour assumer les responsabilités de la directrice ou du directeur. Si l'absence se prolonge au-delà de deux jours, la remplaçante ou le remplaçant recevra une allocation équivalente à 60% de celle de la directrice ou du directeur, calculée rétroactivement à partir du premier jour.

5.9   En plus du salaire prévu à la clause 4.3, le personnel désigné du Conseil scolaire recevra les allocations suivantes:

(a) Chef de secteur et coordonnatrice affectée ou chef de secteur et coordonnateur affecté à une seule école:

1er septembre 2012 – 5 929 $
1er septembre 2015 – 6 048 $

(b) Enseignante assignée ou enseignant assigné à plus d'une école

1er septembre 2012 – 863 $
1er septembre 2015 – 880 $

(c) Les enseignantes et les enseignants qui sont désignés consultante ou consultant recevront une allocation de

1er septembre 2012 – 8 638 $
1er septembre 2015 – 8 811 $

pour une équivalence à temps plein, aussi lontemps qu’elles ou ils demeurent consultantes ou consultants.

(d) Lorsque des déplacements du personnel sont effectués á la demande de la direction générale et que les dépenses ont été préautorisées, elles seront remboursables. Ces dépenses comprennent le logement, le transport, et les repas, avec pièces justificatives. Les dépenses encourues pour les congrès de l'ATA ne sont pas remboursables en vertu de cet article.

5.10   Aux termes des clauses ci-dessus, personne ne peut recevoir plus d'une allocation. Quand une personne a droit à plus d'une allocation, elle reçoit la plus élevée des allocations payables.

5.11   À Fort McMurray, le personnel enseignant sous contrat (voir article 5 du Memorandum of Understanding) recevra une allocation conformément à l’article 10 et 11 du « Memorandum of Understanding ».

1er septembre 2012 – 4 295 $
1er septembre 2015 – 4 381 $

5.12   Les personnel enseignant de Fort McMurray recevra une allocation de 700 $ par année pour les dépenses de perfectionnement professionel rattachées au congrès annuel de l’A.T.A. Ce montant sera payé le lundi précédant le congrès. L'administration scolaire confirmera la présence au congrès de chaque enseignant(e). Les enseignants et enseignantes doivent participer à tout le congrès.

ARTICLE 6 - CONGÉS AUTORISÉS

6.1   Généralités :

Un congé autorisé est une absence d'une durée déterminée pour laquelle une enseignante ou un enseignant a l'autorisation du Conseil scolaire, conformément au présent article.

6.2 (a) Les personnes qui réintègrent leur poste après un congé autorisé d'une année ou moins, accordé conformément à la convention collective, retrouvent un poste à la même école et assujetties aux mêmes conditions d'emploi qu'elles occupaient au moment de leur départ.

(b) Nonobstant la clause 6.2 (a), les personnes qui réintègrent leur poste après un congé de maternité, parental ou d'adoption, à une date ultérieure convenue par les deux parties, retrouvent le poste qu'elles occupaient au moment de leur départ.

(c) Les personnes qui réintègrent leur poste après un congé selon les clauses 6.2(a) et (b) ne seront ni avantagées ni désavantagées advenant une réduction du nombre d’enseignantes et d’enseignants ou advenant que des changements de programme sont nécessaires dans une école donnée.

6.3   Toute enseignante ou tout enseignant qui est en congé autorisé entre janvier et septembre doit signifier par écrit, le 1er avril au plus tard, son intention de reprendre ses fonctions actives.

6.4   Congés spéciaux :

(a) Un congé autorisé est accordé avec plein salaire pour

(i) fonctions de juré ou sommation de comparaître;
(ii) une journée pour l'adoption d'un enfant, quand l'adoption s'effectue un jour d'école;
(iii) deux journées de congé paternel pour le père utilisées pendant les deux semaines entourant la naissance de l’enfant.

(b) Un congé autorisé avec salaire sera accordé à toute enseignante ou tout enseignant qui subit la maladie grave ou le décès d'un conjoint ou d’une conjointe, d'un enfant, d'une sœur, d'un frère, d'un parent ou du parent d'une conjointe ou d’un conjoint, d'un enfant accueilli ou d'une personne qui est membre de son foyer, pour une durée maximale de :

(i) cinq jours en cas de maladie grave;
(ii) cinq jours en cas de décès;
(iii) dix jours en cas de maladie grave et de décès;
(iv) un jour pour assister aux funérailles des grands-parents, d'une petite-fille ou d'un petit-fils, des grands-parents d'une conjointe ou d’un conjoint, d'une belle-sœur ou d'un beau-frère. Un maximum de deux journées supplémentaire seront accordées uniquement pour accommoder des déplacements au-delà de 300 km

Le Conseil scolaire reconnaît que certaines circonstances peuvent justifier la prolongation des congés.

(c) Congés pour raisons personnelles :

(i) Avant le 1er septembre 2014, des congés pour raisons personnelles sont octroyés pour une durée maximale de trois jours de calendrier par année scolaire, au coût de la suppléance pour les deuxième et troisième jours, qu'elle soit requise ou non, aux enseignantes et aux enseignants sous contrat pour plus de 115 jours et selon les conditions suivantes :

a. l’enseignante ou l’enseignant doit trouver une suppléante ou un suppléant à la liste fournie par le Conseil scolaire;

b. l’enseignante ou l’enseignant doit avertir la direction d’école par écrit au moins dix (10) jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où l’avertissement peut être fait oralement; et

c. un congé pour raisons personnelles ne sera pas utilisé pour prolonger les congés d’été, de Noël ou de printemps.

(ii) À compter du 1er septembre 2014, des congés pour raisons personnelles sont octroyés pour une durée maximale de deux jours de calendrier par année scolaire, aux enseignantes et aux enseignants sous contrat pour plus de 115 jours et selon les conditions suivantes :

a. l’enseignante ou l’enseignant doit trouver une suppléante ou un suppléant à la liste fournie par le Conseil scolaire;

b. l’enseignante ou l’enseignant doit avertir la direction d’école par écrit au moins dix (10) jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où l’avertissement peut être fait oralement; et

c. un congé pour raisons personnelles ne sera pas utilisé pour prolonger les congés d’été, de Noël ou de printemps.

(iii) À compter du 1er septembre 2014, des congés pour raisons personnelles sont octroyés pour une durée maximale d’un jour de calendrier par année scolaire, au coût de la suppléance, qu'elle soit requise ou non, aux enseignantes et aux enseignants sous contrat pour plus de 115 jours et selon les conditions suivantes :

a. l’enseignante ou l’enseignant doit trouver une suppléante ou un suppléant dans la liste fournie par le Conseil scolaire ;

b. l’enseignante ou l’enseignant doit avertir la direction d’école par écrit au moins dis (10) jours à l’avance, sauf en cas d’urgence où l’avertissement peut être fait oralement ; et

c. lorsqu’un congé pour raisons personnelles est utilisé pour prolonger les congés d’été, de Noël ou de printemps, le directeur général ou son représentant, en consultation avec la direction d’école doit juger que l’absence de l’enseignant n’affectera pas le fonctionnement de l’école.

(e) Des congés sans perte de salaire ni d'avantages sociaux et incluant les services de suppléance (au besoin) sont accordés par le Conseil scolaire jusqu'à concurrence de 20 jours d'enseignement pour les négociations formelles entre le Conseil scolaire et l'Association.

(f) L’enseignante ou l’enseignant a droit à recevoir son salaire et ses bénéfices sociaux pour les jours où l’enseignante ou l’enseignant ne peut se rendre à l’école à partir de son domicile habituel à cause des routes impraticables seulement si la directrice générale ou le directeur général en approuve le paiement pour cette absence.

(g) À condition d'avoir le personnel suppléant nécessaire, le Conseil scolaire doit autoriser des demandes raisonnables de congé pour i) des activités professionnelles, ii) des activités communautaires, iii) des activités personnelles ou iv) autres activités.

Le Conseil scolaire peut autoriser d’autres congés payés ou non, avec ou sans avantage(s), au coût ou non d’une suppléante ou d’un suppléant que la suppléance soit requise ou non.

Les déductions effectuées pour des frais de suppléance ne doivent en aucun cas surpasser le salaire ordinaire que la personne aurait gagné si elle n'avait pas pris de congé autorisé.

(h) En cas de maladie d'un enfant dépendant, l'enseignant ou l'enseignante est octroyé cinq (5) journées personnelles par année scolaire, au coût de suppléance pour les troisième, quatrième et cinquième jours et selon les conditions suivantes:

(i) si la première est utilisée, la première journée personnelle de la clause 6.4 (c) sera supprimée;

(ii) si la deuxième est utilisée, la deuxième journée personnelle de la clause 6.4 (c) sera supprimée, et

(iii) si la troisième est utilisée, la troisième journée personnelle de la clause 6.4 (c) sera supprimée.

6.5   Congé de maternité :

Toute enseignante a droit au congé de maternité. Les conditions sont les suivantes:

(a) Le congé de maternité commence à la date choisie par l'enseignante. L'enseignante doit, si possible, aviser la directrice générale ou le directeur général des dates de son congé trois mois avant la date du début du congé.

(b) La directrice générale ou le directeur général peut demander l'attestation d'un médecin indiquant la date d'accouchement probable.

(c) Le congé de maternité est sans solde excepté si les conditions prévues par la clause 6.5 (f) sont présentes.

(d) L'enseignante peut mettre fin à son congé n'importe quand pendant l'année qui suit la date de l'accouchement ou à une date ultérieure convenue par les deux parties. La date prévue de la reprise des activités professionnelles doit être indiquée au commencement du congé. Dans la mesure du possible, le retour au travail aura lieu au moment d’une pause naturelle dans l'année scolaire. Il est convenu que si l’enseignante a un contrat probatoire ou temporaire, le Conseil n’a pas d’obligation au-delà du terme du contrat.

(e) Dans tous les cas, l'enseignante doit prévenir la directrice générale ou le directeur général par écrit au moins deux semaines à l'avance de la date prévue de son retour au travail.

(f) Avant le début du congé de maternité, toute enseignante dans sa deuxième année ou plus à l’embauche du Conseil doit suivre la formule i) ou ii) ci-dessous.

(i) Si l'enseignante doit s'absenter pour des raisons médicales avant 10 semaines précédant le jour prévu d'accouchement, et si l'enseignante continue l'absence médicale jusqu'au jour d'accouchement, l'enseignante doit utiliser des congés de maladie, jusqu'à ce qu'elle soit admissible comme prestataire de ILD.

(ii) Si l'enseignante s'absente au cours des 10 semaines avant le jour d'accouchement prévu ou à la date d'accouchement actuelle, l'enseignante doit choisir la formule a. ou b. ci-dessous. L'enseignante doit suivre la formule choisie jusqu'à ce qu'elle reprenne le travail suite à l'accouchement.

(a) L'enseignante peut se prévaloir du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Le Conseil scolaire doit établir et maintenir un Régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage qui assure 95% de leur salaire hebdomadaire pendant 17 semaines aux enseignantes qui sont en congé de maternité. Pendant ces 17 semaines, le Conseil scolaire doit payer sa part des régimes d'assurances collectives spécifiés à la clause 7.1 de la convention collective.

(b) Nonobstant la clause 6.7 (d) (ii), l'enseignante peut bénéficier des congés de maladie payés, conformément à la clause 6.7 de la convention collective, pendant une période de maladie ou d'invalidité.

6.6   Congé parental :

6.6.1   Les enseignantes ou les enseignants ont droit à un congé parental dans les conditions suivantes:

(a) L'enseignante ou l’enseignant doit aviser le Conseil scolaire dès qu’une adoption a été officiellement confirmée.

(b) Le congé commence la semaine d’une l'adoption

6.6.2   Un congé parental peut suivre immédiatement un congé de maternité.

6.6.3 (a) Le congé parental est sans solde.

(b) L'enseignante ou l’enseignant peut réintégrer ses fonctions en tout temps dans l'année qui suit la date de congé parental ou à une date ultérieure convenue par les deux parties. La date prévue de la reprise des activités professionnelles doit être indiquée au commencement du congé. Dans la mesure du possible, le retour au travail aura lieu à une pause naturelle dans l'année scolaire.

6.6.4   Dans tous les cas, l'enseignante ou l’enseignant doit prévenir la directrice générale ou le directeur général par écrit au moins quatre semaines à l'avance de la date prévue de son retour au travail.

6.7   Congé de maladie :

Un congé de maladie payé est accordé à toute enseignante ou tout enseignant qui doit obtenir un traitement médical ou des soins dentaires nécessaires, ou en raison d'une maladie ou d'une invalidité.

(a) À la demande du Conseil scolaire, l’enseignante ou l’enseignant doit fournir:

(i) sur le formulaire réglementaire du Conseil scolaire, une attestation certifiant que son absence est conforme à la clause 6.7 quand le congé est d'une durée égale ou inférieure à trois jours.

(ii) un certificat médical indiquant que l'absence est justifiée pour raison médicale quand le congé dépasse trois journées consécutives d'enseignement.

(b) En tout temps, le Conseil scolaire a le droit de demander que la personne soit examinée par le médecin ou le dentiste choisi par le Conseil scolaire et aux frais de ce dernier. Le Conseil doit donner les raisons pour la demande de l’examen.

(c) (i) Dès le début de son emploi, toute enseignante ou tout enseignant dans sa première année a droit à des congés de maladie équivalent à deux (2) jours par mois, selon la durée de son contrat.

(ii) Si une enseignante ou un enseignant n’a pas assez de congés de maladie accumulés pour lui assurer son salaire régulier pendant la période d’attente pour le régime d’assurance invalidité de longue durée (ILD), et si cette enseignante ou cet enseignant est accepté comme prestataire de l’ ILD, le Conseil scolaire défrayera son salaire pour la période du congé de maladie insuffisant jusqu’à un maximum de 90 jours consécutifs.

(d) Après une année d’enseignement, l’enseignante ou l’enseignant a droit à des congés de maladie payés pendant 90 jours successifs. Ces congés sont payés ou non selon les dispositions énoncées ci-dessous et servent de période d'attente avant de toucher les prestations de l'assurance-invalidité longue durée (ILD).

(i) La période d’attente rémunérée pour être admissible à l’assurance-invalidité de longue durée (ILD) commence la première journée où l’enseignante ou l’enseignant, qui devient malade ou invalide en cours de service actif, est absent.

(ii) Pour toute enseignante ou enseignant qui devient malade ou invalide pendant un congé autorisé aux termes de l’article 6, autre que la clause 6.7 de la convention collective, la période d’attente sans salaire aux fins de l’ILD commence à la date de survenue de la maladie ou de la condition invalidante, attestée par un médecin. Si la personne était censée reprendre ses fonctions avant la fin de la période d’attente, elle peut être rémunérée au même titre que pour un congé de maladie payé pour le reste de la période d’attente.

(iii) Si une enseignante ou un enseignant ne peut travailler à plein temps pour raison d’incapacité, le Conseil scolaire et l'enseignante ou l’enseignant peuvent s'entendre pour que la période de congé de maladie à laquelle elle ou il a droit soit rallongée sur une base proportionnelle au temps travaillé pendant une période déterminée. Cette période remplacera la période d’attente.

(e) Si la maladie ou l'invalidité se poursuit au-delà de la période d'attente, le versement du salaire, s’il existe, cesse moyennant les dispositions de la School Act telles qu’amendées. Les enseignantes ou les enseignants inscrits au régime d'ILD doivent présenter une demande de prestations dès que possible.

(f) Toute enseignante ou tout enseignant absent pour les raisons évoquées ci-dessus et qui reprend ses activités professionnelles normales a de nouveau droit à 90 jours de congé de maladie. Cependant, si la personne souffre de nouveau du même problème dans les six mois qui suivent, elle doit immédiatement présenter une demande de prestations d'ILD. Dès que la demande est approuvée, les prestations sont versées à partir du premier jour d'absence due à la rechute.

(g) Nonobstant la clause 6.7(d), les enseignantes ou les enseignants qui ont accumulé une réserve de congés de maladie supérieure à la période d'attente aux fins des prestations d'ILD en date du 1er septembre 1981, conservent cette réserve. Elles ou ils peuvent épuiser cette réserve de congés de maladie avant de présenter une demande de prestations d'ILD. Quand une enseignante ou un enseignant a utilisé ses crédits de congés de maladie au-delà de la période d'attente aux fins des prestations d'ILD, sa réserve de congés de maladie est éliminée quand elle ou il reprend ses activités professionnelles normales, et son admissibilité aux congés de maladie est conforme à la clause 6.7(d).

(h) Quand une enseignante ou un enseignant démissionne, tous ses congés de maladie accumulés sont annulés. Cependant, si la personne est employée par le Conseil scolaire depuis cinq années au moins et si elle réintègre son poste dans les deux ans qui suivent son départ, les congés accumulés conformément à la clause 6.7(g) sont rétablis.

6.8   Congé de perfectionnement professionnel :

Le congé de perfectionnement professionnel est dans la politique G-7120. On ne peut pas modifier cette politique sans la consultation et l’approbation des enseignantes et des enseignants à l’emploi du Conseil scolaire.

6.9   Dans le cas des séances de perfectionnement organisées par le Conseil scolaire et dispensées pendant les heures normales d'enseignement, une suppléante ou un suppléant sera fourni si nécessaire.

6.10   Aux fins du Teachers’ Retirement Fund (TRF), les congés de perfectionnement professionnel sont considérés des « affectations d’enseignement sans instruction » et les primes du TRF sont déduites et remises par le Conseil scolaire selon la méthode régulière de calcul de ces primes.

ARTICLE 7 - PARTICIPATION AUX RÉGIMES COLLECTIFS

7.1   Le Conseil scolaire s'engage à couvrir le pourcentage du total des primes, comme suit, au nom de tous les employés participant aux régimes suivants d'assurances collectives:

1er septembre 2012   95%
1er septembre 2014   95,5%
1er septembre 2015   96%

(a) Régime de soins complémentaires:   ASEBP Extended Health Care - Plan 1
(b) Régime de soins dentaires:   ASEBP Dental Care - Plan 3
(c) Assurance invalidité prolongée:   ASEBP Extended Disability - Plan D
(d) Assurance vie et en cas de décès   ASEBP Life and Accidental Death

ou de mutilation par accident:   and Dismemberment Insurance - Schedule 2

(e) Assurance maladie:   Alberta Health Care Insurance Plan
(f) Vision   ASEBP Vision Care - Plan 3
(g) Compte Dépenses Avantages Sociaux : A.S.E.B.P. compte gestion santé ( « Health Spending Account » ) comme suit :

À compter du 01 septembre 2005, conformément aux régles de ASEBP pour un tel programme, le Conseil a mis en place un Compte de dépenses avantages sociaux qui augmentera, comme suit, au prorata de l’ETP de chaque enseignante et enseignant dont l’ETP est de 0.5 et plus

- 1er septembre 2012 – 650 $

La contribution du Conseil scolaire est effectuée dans l’ordre indiqué ci-dessus.

La contribution du Conseil scolaire pour les primes des régimes d'assurances collectives (a), (b) et (e) sera proportionnelle à l'équivalence à temps plein que l'enseignante ou l'enseignant travaille. Dans tous les cas, le Conseil scolaire ne défrayera pas moins de 75% de ces primes.

7.2   Toutes les enseignantes et enseignants engagés par le Conseil scolaire doivent participer aux régimes d'assurance vie collective, d'assurance en cas de décès ou de mutilation par accident et d'assurance en cas d'invalidité prolongée.

7.3   La participation au régime d'assurance maladie complémentaire et soins dentaires fait partie des conditions d'embauche pour toutes les enseignantes et tous les enseignants, à moins de pouvoir attester d'une couverture par l'intermédiaire d'un conjoint ou d’une conjointe.

7.4   Nonobstant ce qui précède, l'enseignante ou l'enseignant embauché par le Conseil scolaire à 40% du temps ou moins peut choisir de ne pas participer aux régimes d'assurances collectives.

7.5   Toute enseignante ou tout enseignant qui subit des préjudices personnels dans l'exercice de ses fonctions ou en résultant, et qui doit payer des frais médicaux non couverts par les régimes d'assurance auxquels participe le Conseil scolaire, ou couverts par d'autres organismes gouvernementaux, a le droit de soumettre le justificatif de ses dépenses pour en demander le remboursement. Néanmoins, le Conseil scolaire n'est pas tenu de régler les frais au-delà d'une période d'un an à compter de la date de l'accident.

ARTICLE 8 - GRIEFS

8.1   Un grief est défini comme un différend, opposant les parties concernant l'interprétation, l'application, l'administration ou la présumée violation de la présente convention collective

8.2   Il est entendu que le maintien des rapports harmonieux entre les parties exige que les griefs soient soumis et réglés promptement.

8.3   Il est entendu que toute enseignante ou tout enseignant qui présente un grief peut obtenir l'assistance de l’ATA.

8.4   Le règlement des griefs est effectué comme suit:

1re étape : le grief doit être déposé dans les 15 jours d'enseignement qui suivent le différend ou la date probable à laquelle la réclamante ou le réclamant a pris conscience du différend. Le grief doit être soumis par écrit et décrire la nature et les circonstances du différend, l'article ou les articles de la convention collective qui ont été soi-disant violés, et le remède souhaité. Il doit être présenté à la directrice générale ou au directeur général ou sa représentante ou son représentant par la réclamante ou le réclamant, ou par l'intermédiaire du comité de politique économique. La directrice générale ou le directeur général ou sa représentante ou son représentant doit communiquer sa décision par écrit, dans les dix jours d’enseignement qui suivent.

Si la décision ne règle pas le différend, l'enseignante ou l’enseignant ou l'unité de négociation doit, dans les 10 jours d’enseignement qui suivent la date de réception de la décision écrite, aviser par écrit le directeur général ou la directrice générale de son intention de soumettre son grief à un comité de grief.

2e étape : La directrice générale ou le directeur général et la présidente ou le président de l’unité de négociations doivent convoquer le comité de grief dans les 15 jours d’enseignement qui suivent la date à laquelle ils ou elles ont été avisées de l'intention de la réclamante ou du réclamant de soumettre le grief au comité.

Le comité de grief doit:

- compter des membres du Conseil scolaire
- entendre le témoignage de toutes les personnes concernées par le grief;
- prendre une décision dans un délai équivalent à cinq jours d'enseignement.

3e étape : Si le grief n'est pas réglé à la 2e étape à la satisfaction de l’enseignant, le Conseil scolaire, l'enseignante ou l’enseignant ou l'Alberta Teachers' Association peut, dans les 30 jours de calendrier qui suivent la conclusion de la 2e étape, renvoyer le grief à un conseil d'arbitrage, et aviser l'autre partie de son intention de procéder. Les arbitres sont nommés et les procédures de débats doivent se dérouler de la manière prescrite dans le Code du Travail tel qu’amendé. Si le grief n'est pas porté devant le conseil d'arbitrage dans le délai prescrit (30 jours de calendrier), le grief est réputé avoir été réglé au terme de la 2e étape.

8.5   Il est entendu que si les parties ne parviennent pas au règlement du grief à l'étape 1 ou 2 dans les délais prescrits, le Conseil scolaire, l'enseignante ou l’enseignant ou l'unité de négociation peut procéder à l'étape suivante. Si la réclamante ou le réclamant ou l'unité de négociation ne procède pas dans les délais prescrits, le grief est réputé avoir expiré. Le délai prescrit ne peut être prolongé à moins d'un accord mutuel.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION

9.1   La présente convention est en vigueur à compter du 1er septembre 2012 et se termine le 31 aout 2016.

9.2   Les deux parties peuvent en tout temps s'entendre mutuellement pour négocier en vue de modifier la présente convention. Toute modification entre en vigueur à la date convenue par les deux parties.

9.3   L'une ou l'autre des parties voulant modifier ou mettre fin à la présente convention collective doit en avertir l'autre partie par écrit 60 jours au moins et 180 jours au plus avant la date d'expiration.

9.4   Nonobstant la date d'expiration de la présente convention, si un avis d'entamer les négociations collectives a été donné, les conditions contenues dans les présentes restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées aux termes de négociations collectives ou jusqu'au commencement d'une grève ou d'un lockout, le premier des deux prévalant.

ARTICLE 10 - DIVERS

10.1   Une enseignante ou un enseignant détenant un contrat permanent à plein temps le 1er septembre 1994, qui accepte un contrat à temps partiel, se verra offrir un contrat permanent à temps partiel pour une période déterminée qui, nonobstant l’Article 84(2) de la School Act, spécifiera le pourcentage de l’allocation des tâches par rapport à une affectation à temps plein, laquelle ne pourra pas être ajustée sans le consentement des deux parties.

10.2   À la fin de la période initiale ou de toute autre période, l’enseignante ou l’enseignant sera retourné à son contrat permanent à plein temps à moins qu’avant le 1er mai, l’enseignante ou l’enseignant et le Conseil scolaire soient d’accord pour renouveler l’entente contractuelle à temps partiel pour une nouvelle période. Rien n’empêche d’y apporter des modifications acceptables aux deux parties.

10.3   L’enseignante ou l’enseignant sera retourné à un poste acceptable aux deux parties ou au poste qu’elle ou qu’il occupait avant le début de l’assignation à temps partiel. Advenant la disparition du poste, l’enseignante ou l’enseignant sera placé dans un poste correspondant à sa formation et à son expérience.

10.4   Tout enseignante ou tout enseignant à l’embauche du Conseil scolaire sera membre du Alberta Teachers’ Association.

10.5   Le Conseil offrira un régime de traitement différé.

10.6   Le Conseil scolaire s’engage à consulter les enseignantes ou les enseignants concernant toute nouvelle politique et/ou toute modification à une politique existante touchant les conditions de travail des enseignantes ou des enseignants. Le Comité des politiques économiques nommera un sous-comité à cette fin.

10.7   Le Conseil scolaire retiendra sa portion et celle de l'enseignante ou l'enseignant de tout rabais aux primes d'assurance-chômage qui pourraient lui être octroyés.

10.8   Un comité consultatif sera mis sur pied pour discuter des sujets prioritaires des enseignants. Ce comité sera composé de deux représentants de l’ATA local et deux représentants du Conseil scolaire. L’ATA soumettra, selon les besoins, une liste des sujets pour considération pour la période de la convention. Le comité s’entendra sur les items de discussion et tiendra une premiére rencontre dans les trente jours suivant la soumission des items à discuter.

10.9   Subrogation: Une enseignante ou un enseignant qui reçoit le salaire et bénéfices alors qu’elle ou qu’il ne peut travailler suite à un accident dont une tierce partie est responsable, à la demande du Conseil, devra demander le remboursement du salaire et bénéfices à la tierce partie. Sur réception de ce remboursement, l’enseignante ou l’enseignant remboursera le Conseil.

Interprétation

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

(a) le terme «membre» se rapporte au Teaching Profession Act de 1970 (Loi sur la profession d'enseignant) et désigne un membre actif de l'Alberta Teachers' Association, employé par le Conseil scolaire;

(b) un «brevet d'enseignement reconnu» signifie un brevet d'enseignement reconnu par le ministère de l’Éducation de l’Alberta ou son équivalent;

(c) une «représentante» ou un «représentant» désigne la personne à qui fait référence l'article 1.1 ou toute personne qui remplit les mêmes fonctions.

Disposition conditionnelle

L'application de la présente convention collective ne peut justifier qu'une enseignante ou qu’un enseignant présentement employé reçoive un salaire inférieur à celui qui a été calculé dans le cadre de la convention collective précédente.

 

CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD Nº 2

ET

THE ALBERTA TEACHERS’ ASSOCIATION

LETTRE D’ENTENTE

À compter du 1er septembre 2013 et pour la période se terminant le 31 aout 2016, toute direction d’école aura droit à deux journées personnelles compensatoire (journées administratives). Ces journées ne s’ajoutent pas aux journées administratives offertes selon la pratique du conseil. Les dates de ces journées seront établies d’un commun accord entre la direction d’école et le directeur général ou son représentant. S’ils peuvent convenir de dates ensemble, le conseil scolaire payera, avant la fin juin de chaque année scolaire, les journées non utilisées au taux de 1/200 du salaire annuel et de l’allocation de la direction d’école.


ANNEXE 1

Augmentation salariale de 0%
à compter du 1er septembre 2012

Expérience

Trois

Quatre

Cinq

Six

0

48 252

57 825

61 136

64 951

1

48 252

61 147

64 464

68 278

2

50 661

64 479

67 787

71 602

3

53 074

67 803

71 115

74 926

4

55 486

71 132

74 440

78 252

5

57 898

74 454

77 767

81 584

6

60 312

78 179

81 639

84 907

7

62 725

82 136

85 602

88 945

8

65 137

86 096

89 562

92 902

9

67 548

90 058

93 523

96 864

10/11

67 548

91 916

95 227

99 038


ANNEXE 2

Augmentation salariale de 0%
à compter du 1er septembre 2013

Expérience

Trois

Quatre

Cinq

Six

0

48 252

57 825

61 136

64 951

1

48 252

61 147

64 464

68 278

2

50 661

64 479

67 787

71 602

3

53 074

67 803

71 115

74 926

4

55 486

71 132

74 440

78 252

5

57 898

74 454

77 767

81 584

6

60 312

78 179

81 639

84 907

7

62 725

82 136

85 602

88 945

8

65 137

86 096

89 562

92 902

9

67 548

90 058

93 523

96 864

10

67 548

91 916

95 227

99 038


ANNEXE 3

Augmentation salariale de 0.17%
à compter du 1er septembre 2014

Expérience

Trois

Quatre

Cinq

Six

0

48 334

57 923

61 240

65 061

1

48 334

61 251

64 574

68 394

2

50 747

64 589

67 902

71 724

3

53 164

67 918

71 236

75 053

4

55 580

71 253

74 567

78 385

5

57 996

74 581

77 899

81 723

6

60 415

78 312

81 778

85 051

7

62 832

82 276

85 748

89 096

8

65 248

86 242

89 714

93 060

9

67 663

90 211

93 682

97 029

10

67 663

92 073

95 389

99 206


ANNEXE 4

Augmentation salariale de 2.00%
à compter du 1er septembre 2015

Expérience

Trois

Quatre

Cinq

Six

0

49 301

59 081

62 465

66 362

1

49 301

62 476

65 865

69 762

2

51 762

65 881

69 260

73 158

3

54 227

69 276

72 661

76 554

4

56 692

72 678

76 058

79 953

5

59 156

76 073

79 457

83 357

6

61 623

79 878

83 414

86 752

7

64 089

83 922

87 463

90 878

8

66 553

87 967

91 508

94 921

9

69 016

92 015

95 556

98 970

10

69 016

93 914

97 297

101 190